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VILLE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT R.V.Q. 370
NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement vise à
empêcher l’application d’un pesticide ou d’un engrais de
synthèse à proximité d’une source d’approvisionnement en eau
potable et de certains lacs, sur le territoire de la Ville.
Il prévoit également
des exceptions ainsi que des pénalités en cas de non-respect de
ses dispositions.
LA VILLE DE QUÉBEC,
PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans ce règlement,
à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend
par :
« application » :
l’épandage, à l’extérieur, d’un pesticide, d’un produit
contenant un pesticide ou d’un fertilisant par arrosage,
pulvérisation, saupoudrage ou toute autre forme de dépôt ou
déversement ;
« engrais de
synthèse » : un engrais minéral ayant pour origine des roches
éruptives, sédimentaires ou salines, ou encore un engrais obtenu
par synthèse ou transformation industrielle autre qu’un engrais
naturel provenant de la transformation de déchets végétaux et
animaux ;
« pesticide » : une
substance, une matière ou un micro-organisme destiné à contrôler,
détruire, amoindrir, attirer ou repousser directement ou
indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être
humain, la faune, la végétation, les récoltes ou les autres
biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un vaccin ou d’un médicament, sauf
s’il est topique pour un usage externe sur les animaux,
notamment, un herbicide, un fongicide, un insecticide et tout
autre biocide ;
« plan d’eau » : un
cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un étang,
un marais, un marécage, une tourbière, à l’exclusion d’un fossé,
ou de la partie exploitée d’une tourbière.
CHAPITRE II
RESTRICTIONS D’USAGE
2. L’application
d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine
de 300 mètres d’un plan d’eau servant de source
d’approvisionnement en eau potable.
3. L’application
d’un pesticide est interdite à l’intérieur d’une bande riveraine
de 300 mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge.
4. L’application
d’un pesticide est interdite à moins de 300 mètres d’une prise
d’eau servant à l’alimentation d’un réseau d’aqueduc.
5. L’application
d’un engrais de synthèse est interdite à l’intérieur d’une bande
riveraine de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source
d’approvisionnement en eau potable.
6. L’application
d’un engrais de synthèse est interdite à l’intérieur d’une bande
riveraine de 30 mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge.
7. L’application
d’un pesticide ou d’un engrais de synthèse est interdite à
l’intérieur du bassin versant de la rivière des Sept-Ponts.
8. Les zones
d’interdiction d’application de pesticides et d’engrais de
synthèse visées aux articles 2 à 8 sont identifiées sur les
plans en annexe I de ce règlement.
9. La distance
relative à un plan d’eau est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables adoptée en
vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).
CHAPITRE III
EXCLUSIONS
10. Malgré le
chapitre II précédent, l’application d’un ingrédient actif
autorisé par l’annexe II du Code de gestion des pesticides,
adopté en vertu de la Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3)
par le Décret 331-2003 du 5 mars 2003, et de ses amendements est
permise dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus
de 30 mètres d’un plan d’eau servant de source
d’approvisionnement en eau potable.
Il en est de même
dans la portion d’une bande riveraine localisée à plus de 30
mètres du lac Saint-Augustin et des lacs Laberge ainsi qu’à plus
de 30 mètres d’une prise d’eau servant à l’alimentation d’un
réseau d’aqueduc.
11. Malgré le
chapitre II, l’application d’un pesticide est permise dans les
cas suivants :
1º à l’intérieur
d’un bâtiment ;
2º dans une piscine
;
3º pour purifier
l’eau destinée à la consommation des humains et des animaux ;
4º pour contrôler ou
enrayer la présence d’animaux qui constituent un danger pour les
humains si les moyens naturels se sont avérés inefficaces;
5º pour contrôler ou
enrayer les plantes qui constituent un danger pour les humains
qui en sont allergiques si les moyens naturels se sont avérés
inefficaces.
CHAPITRE IV
RESPONSABILITÉ
D’APPLICATION ET INSPECTION
12. Le directeur du
Service de l’environnement est responsable de l’application de
ce règlement.
13. Dans l’exercice
de leurs fonctions, les inspecteurs de la division de la gestion
du territoire des arrondissements peuvent, à toute heure
raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi
qu’une propriété mobilière ou immobilière, afin de s’assurer du
respect de ce règlement.
Le propriétaire, le
locataire ou l’occupant doit laisser l’inspecteur pénétrer sur
les lieux.
14. Personne ne peut
entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et
personne ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des
réticences ou par des déclarations fausses, l’injurier, le
menacer, le frapper, le gêner dans son travail ou s’y opposer.
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET
PEINES
15. Quiconque
contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition de
ce règlement commet une infraction et est passible, pour une
première infraction, d’une amende dont le montant est, dans le
cas d’une personne physique, d’un minimum de 150 $ et d’un
maximum de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’un
minimum de 300 $ et d’un maximum de 2 000 $.
En cas de récidive,
le contrevenant est passible d’une amende dont le montant est,
dans le cas d’une personne physique, d’un minimum de 300 $ et
d’un maximum de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale,
d’un minimum de 600 $ et d’un maximum de 4 000 $.
Dans tous les cas,
les frais s’ajoutent à l’amende.
CHAPITRE VI
DISPOSITION FINALE
16. Ce règlement
entre en vigueur conformément à la Loi.
ANNEXE I
(article 8)
PLANS DÉLIMITANT LES
ZONES D’INTERDICTION D’APPLICATION DES PESTICIDES
Avis de motion
Je donne avis qu’à
une prochaine séance, il sera présenté un règlement visant à
empêcher l’application d’un pesticide ou d’un engrais de
synthèse à proximité d’une source d’approvisionnement en eau
potable et de certains lacs, sur le territoire de la Ville.
Il prévoit également
des exceptions ainsi que des pénalités en cas de non-respect de
ces dispositions.
Dispense de lecture
de ce règlement est demandée puisque tous les membres du conseil
ont reçu une copie du projet.
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